(1) Les autorisations d'importation ou d'exportation mentionnées
au présent paragraphe peuvent être suspendues ou abrogées, soit pour la mise
en œuvre de mesures prises en application d'un accord international ratifié, soit
lorsque la réalisation de l'opération peut porter atteinte aux intérêts de l'Etat ou à
la défense nationale.
(2) Les conditions de délivrance des autorisations et les conditions
de validité des déclarations visées au présent paragraphe sont fixées par voie
réglementaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 24 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016