(1) L'importation, l'exportation et le transit des produits inscrits au
tableau 1 sont interdits lorsqu'ils sont en provenance ou à destination d'un Etat
non partie à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication,
du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.
Dans les autres cas, ces opérations sont soumises à l'autorisation de
l'organe national compétent. Sans préjudice des dispositions du code douanier,
la réalisation des opérations d'importation et d'exportation autorisées est
soumise à déclaration préalable à l'organe national compétent.
(2) Le commerce et le courtage des produits visés à l'alinéa 1 ci-
dessus sont :
a) interdits, lorsque ces opérations sont réalisées en provenance d'un Etat
non partie à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur
destruction ou à destination d'un tel Etat ;
b) soumises à l'autorisation de l'organe national compétent, lorsqu'elles
sont réalisées en provenance ou à destination d'un Etat partie à la
Convention visée à l'alinéa 1 ci-dessus.
(3) L'exportation, le commerce et le courtage des produits inscrits
au tableau 2 en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la
Convention visée à l'alinéa 1 ci-dessus sont interdits.
(4) L'importation, l'exportation, le commerce et le courtage des
produits inscrits au tableau 3 en provenance ou à destination d'un Etat non
partie à la Convention visée à l'alinéa 1 ci-dessus sont soumis à l'autorisation de
l'organe national compétent.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
(5) L'autorisation visée à l'alinéa 4 ci-dessus est refusée lorsque
l'Etat de destination ne fournit pas, sur demande de l'organe national, un
certificat de destination finale et de non réexportation.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
Page source 13
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 23 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016