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Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 22

Les exploitants des installations de fabrication à des fins pharmaceutiques, médicales, de recherche ou de protection des produits chimiques indiquent chaque année à l'organe national compétent : . - les quantités des produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 acquises, cédées, utilisées ou stockées et les quantités de précurseurs inscrits à l'un des tableaux utilisées pour la fabrication de ces produits ; - les quantités des produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 qu'ils prévoient de fabriquer au cours de l'année suivante.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 13

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Sommaire

article 22 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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