(1) Les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs sont
classés en tableaux 1, 2 et 3, en fonction de leur degré de dangerosité,
conformément aux conventions internationales.
(2) Le classement des produits chimiques toxiques et leurs
précurseurs autres que ceux prévus dans les tableaux visés à l'alinéa 1 ci-
dessus est fixé par voie réglementaire sur proposition de l'organe national
compétent.
(3) La classification des produits chimiques toxiques et leurs
précurseurs dans les tableaux visés à l'alinéa 1 ci-dessus est déterminée par
voie réglementaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 17 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016