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Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 16 — Sont interdits

- la mise au point, la fabrication, le stockage, l'emploi, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'exploitation, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce et le courtage d'armes chimiques ; - l'initiative des préparatifs, ou la participation à ceux-ci, en vue d'utiliser des armes chimiques, d'aider, d'encourager, d'inciter à entreprendre toute activité y afférente ; - l'emploi d'agents de lutte antiémeute en tant que moyen de guerre ; - la conception, la construction ou l'utilisation, • d'une installation, y compris son matériel de fabrication, destinée exclusivement à la fabrication de munitions chimiques non remplies, ou de toute autre pièce non chimique ou du matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques ; • d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs à 10 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME d'autres fins que celles médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection contre les armes chimiques ; - la modification d'installations ou de matériel de toute nature, dans le but d'exercer une activité interdite par la présente loi; - la communication de toute information, le transfert de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou support de technologie et d'information, destiné à permettre ou à faciliter la violation des dispositions de la présente loi.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 10

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article 16 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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