(1) Le système national de comptabilité et de contrôle des
matières nucléaires est établi et conservé par l'organisme compétent en
matière de radioprotection.
(2) Les modalités de comptabilité et de contrôle desdites matières
nucléaires sont définies par voie réglementaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 13 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016