(1) Les matières nucléaires, objet de transfert vers ou à partir du
territoire national, doivent être protégées pendant le transport, conformément à
la réglementation en vigueur.
(2) Le transport, le transbordement, le transit, l'expédition et la
réception des matières radioactives sont soumis à l'autorisation préalable
l'organisme compétent en matière de radioprotection, conformément à la
réglementation en vigueur.
(3) Le titulaire de l'autorisation visée à l'alinéa 2 ci-dessus, est le
principal responsable de la sûreté et de la sécurité des matières radioactives en
cours de transport.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 11 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016