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Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles › Chapter 4

ARTICLE 31

Aujourd'hui
1. Le montant total des rentes de survivants est égal à la rente d’incapacité permanente totale à laquelle aurait eu droit la victime tel qu’il est fixé à l’article 23 ci-dessus. 2. Ce montant est réparti aux ayants droit proportionnellement aux coefficients ci-après : - chaque veuve ou veuf ……………………………. 5 - chaque orphelin de père et de mère. . . . . . . . . . . . . . . 4 - chaque orphelin de père ou de mère . . . . . . . . . . . . . . 3 - chaque ascendant 2 3. a) le droit à la rente de conjoint s’éteint en cas de décès ou de remariage avec une personne jouissant d’un revenu imposable: b) le droit à la rente d’orphelin cesse dès qu’il n’ouvre plus droit aux prestations familiales; c) le droit à la rente d’ascendant cesse à son décès. 4. En cas de décès d’un ayant droit avant l’attribution de la rente, il ne prend pas part au partage de celle-ci; 5. Dans les cas visés au paragraphe 3 ci-dessus du présent article, le droit à la rente revient d’office à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 13-07-1977 Page source 5

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article 31 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles /akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011
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