1. Le service des prestations et indemnités est suspendu lorsque le bénéficiaire ne réside plus au Cameroun. Il est toutefois maintenu pour tout ressortissant de pays étranger ayant ratifié les conventions internationales ou ayant signé avec le Cameroun un accord de réciprocité.
2. Tous les travailleurs victimes d’accident du travail qui cessent d’être domiciliés au Cameroun peuvent demander à percevoir, pour l’indemnité, un capital égal à trois fois le montant annuel de la rente qui leur a été accordée.
3. Il en est de même pour les ayants droit qui ne sont pas ou qui cessent d’être domiciliés au Cameroun.
4. Les sommes versées en application des paragraphes 2 et 3 libèrent la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de toute obligation à l’égard des bénéficiaires ou de leurs ayants droit.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-07-1977
Page source 6
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article 38 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles/akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011