1. Toute convention dont l’effet aboutirait à supprimer ou diminuer la protection accordée aux travailleurs par la présente loi est nulle de plein droit.
2. Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus d’avance, de faire obtenir aux victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit le bénéfice des prestations et indemnités prévues par la présente loi.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-07-1977
Page source 7
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article 41 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles/akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011