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Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles › Chapter 4

ARTICLE 30

Aujourd'hui
1. Sont considérés comme ayants droit : a) les conjoints survivants; b) les conjoints divorcés ou séparés de corps ayant obtenu une pension alimentaire; c) les enfants de la victime tels qu’ils sont définis par le code des prestations familiales; d) les ascendants qui étaient à la charge de la victime. 2. Le conjoint condamné pour abandon de famille est déchu de ses droits à la rente de survivants. Il en est de même de celui qui a été déchu de sa puissance paternelle, sauf s’il vient à être restitué de sa puissance paternelle.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 13-07-1977 Page source 5

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Sommaire

article 30 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles /akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011
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