La réparation accordée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou à ses ayants droit comprend:
1° indemnités:
a) l’indemnité journalière versée à la victime pendant la période d’incapacité temporaire;
b) la rente ou l’allocation d’incapacité versée à la victime en cas d’incapacité permanente totale ou partielle;
c) l’allocation de frais funéraires et les rentes de survivants versées en cas de décès de la victime. 20 La prise en charge ou le remboursement des frais nécessités par le traitement, la rééducation fonctionnelle, la réadaptation et la reconversion professionnelle.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-07-1977
Page source 4
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 18 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles/akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011