Lex Cameroun

Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles › Chapter 4

ARTICLE 39

Aujourd'hui
1. Lorsque l’accident ouvrant droit aux prestations est dû à la faute d’un tiers, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale doit verser à la victime ou à ses ayants droit les prestations prévues par la présente loi. 2. Le règlement amiable intervenu entre le tiers responsable et la victime ou ses ayants droit ne peut être opposé à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale que si elle avait été appelée à participer à ce règlement. 3. Nonobstant une action en dommages intérêts intentée par la victime ou ses ayants droit, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale peut exercer un recours direct pour la récupération des prestations versées dans les cas d’accidents où la responsabilité d’un tiers est engagée.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 13-07-1977 Page source 7

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Cité par

Sommaire

article 39 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles /akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011
Signaler une erreur dans ce texte