En cas d’incapacité permanente totale, la victime a droit à une rente d’incapacité totale d’un montant mensuel égal à quatre-vingt-cinq pour cent (85%) de sa rémunération mensuelle moyenne; cette rémunération est la moyenne arithmétique de salaire définie conformément aux dispositions de l’article 22 ci-dessus.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-07-1977
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article 23 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles/akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011