1. Le montant total des rentes de survivants est égal à la rente d’incapacité permanente totale à laquelle aurait eu droit la victime tel qu’il est fixé à l’article 23 ci-dessus.
2. Ce montant est réparti aux ayants droit proportionnellement aux coefficients ci-après :
- chaque veuve ou veuf ……………………………. 5
- chaque orphelin de père et de mère. . . . . . . . . . . . . . . 4
- chaque orphelin de père ou de mère . . . . . . . . . . . . . . 3
- chaque ascendant 2
3. a) le droit à la rente de conjoint s’éteint en cas de décès ou de remariage avec une personne jouissant d’un revenu imposable:
b) le droit à la rente d’orphelin cesse dès qu’il n’ouvre plus droit aux prestations familiales;
c) le droit à la rente d’ascendant cesse à son décès.
4. En cas de décès d’un ayant droit avant l’attribution de la rente, il ne prend pas part au partage de celle-ci;
5. Dans les cas visés au paragraphe 3 ci-dessus du présent article, le droit à la rente revient d’office à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-07-1977
Page source 5
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 31 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles/akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011