1. La victime atteinte d’une incapacité permanente partielle a droit:
a) soit à une allocation d’incapacité versée en une seule fois lorsque son incapacité est inférieure à 20%;
b) soit à une rente d’incapacité partielle lorsque le degré de son incapacité est égal ou supérieur à 20%.
2. Le montant de l’allocation d’incapacité est égal à dix fois le montant annuel de la rente correspondant au degré d’incapacité de la victime.
3. Le montant de la rente d’incapacité partielle est, selon le degré d’incapacité, proportionnel à la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas d’incapacité permanente totale.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-07-1977
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article 26 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles/akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011
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