Si la victime atteinte d’une incapacité permanente totale est obligée de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il lui est attribué une majoration de rente d’un montant égal au salaire de la 1re catégorie de la première zone échelon A du secteur dont relève la victime.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-07-1977
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article 25 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles/akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011
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