1. La rémunération de la journée complète de travail au cours de laquelle l’accident est survenu est intégralement à la charge de l’employeur.
2. Une indemnité journalière est payée à la victime ou à ses ayants droit à partir du premier jour qui suit l’arrêt de travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables, les dimanches et les jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède, soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit la date de reprise de service ou de décès.
3. Le montant de cette indemnité journalière est égal aux deux tiers de la rémunération journalière de la victime. Celle-ci est obtenue en divisant la rémunération moyenne mensuelle définie à l’article 23 ci-dessous par trente jours.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-07-1977
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article 21 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles/akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011
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