1. La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ne prend en charge les maladies professionnelles dues à l’action d’agents nocifs ou d’infections microbiennes que lorsqu’elles surviennent pendant le délai fixé au tableau correspondant à chacune des maladies.
2. Le délai de prescription de trois ans prévu à l’article 44 de la présente loi court à compter du jour où une maladie a été reconnue comme étant d’origine professionnelle.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-07-1977
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article 20 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles/akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011
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