Lex Cameroun

Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics › Chapter 2

ARTICLE 9

(1) Les commissions départementales de passation des marchés sont compétentes pour les marchés initiés par les chefs des services déconcentrés départementaux et les collectivités territoriales décentralisées dont les montants sont égaux à cinq (5) millions et inférieurs à 50 millions de francs CFA, à l'exclusion des marchés des prestations intellectuelles. (2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus, le commissions départementales de passation des marchés sont également compétentes pour connaître des marchés de service de montant au moins égaux à cinq (5) millions et inférieurs à quinze (15) millions de francs CFA.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 8 mars 2012 Page source 4

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 9 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics /akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074
Signaler une erreur dans ce texte