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Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics › Chapter 2

ARTICLE 28

(1) Un Président ou un membre d’une Commission des Marchés Publics ne peut se faire remplacer par une personne extérieure à la Commission. (2) Lorsque le Président d’une commission est indisponible pour une partie de la séance, il désigne un membre de cette commission pour présider les travaux. Le Président ad hoc exerce la plénitude des compétences prévues par les textes en vigueur. (3) Lorsque cette indisponibilité couvre une période n'excédant pas trente (30) jours, il désigne un membre de cette commission pour présider les travaux et en informe le Ministre chargé des marchés publics qui peut l'entériner ou non. Le Président ad hoc exerce la plénitude des compétences prévues par les textes en vigueur (4) Lorsqu’il est indisponible pour une période excédant trente (30) jours, il en informe le Ministre chargé des marchés publics qui désigne un président par intérim. (5) En cas d’empêchement temporaire dûment constaté d’un membre d’une commission, l’Autorité compétente désigne un membre intérimaire par lettre adressée au Président de ladite Commission. (6) En cas d’empêchement temporaire du secrétaire de la Commission, le Président de la Commission désigne un secrétaire ad hoc. (7) L’intérim cesse de plein droit dès le retour du titulaire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 8 mars 2012 Page source 11

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Sommaire

article 28 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics /akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074
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