(1) Un Président ou un membre d’une Commission des Marchés Publics ne peut se
faire remplacer par une personne extérieure à la Commission.
(2) Lorsque le Président d’une commission est indisponible pour une partie de la séance, il désigne un
membre de cette commission pour présider les travaux. Le Président ad hoc exerce la plénitude des
compétences prévues par les textes en vigueur.
(3) Lorsque cette indisponibilité couvre une période n'excédant pas trente (30) jours, il désigne un
membre de cette commission pour présider les travaux et en informe le Ministre chargé des marchés
publics qui peut l'entériner ou non. Le Président ad hoc exerce la plénitude des compétences prévues
par les textes en vigueur
(4) Lorsqu’il est indisponible pour une période excédant trente (30) jours, il en informe le Ministre
chargé des marchés publics qui désigne un président par intérim.
(5) En cas d’empêchement temporaire dûment constaté d’un membre d’une commission, l’Autorité
compétente désigne un membre intérimaire par lettre adressée au Président de ladite Commission.
(6) En cas d’empêchement temporaire du secrétaire de la Commission, le Président de la Commission
désigne un secrétaire ad hoc.
(7) L’intérim cesse de plein droit dès le retour du titulaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 8 mars 2012
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 28 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics/akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074