(1) Chaque Commission Centrale de Passation des Marchés comprend :
- un Président désigné par le Ministre chargé des marchés publics ;
- un (01) représentant du Ministère chargé des marchés publics ;
- un (01) représentant du Ministère chargé des finances ;
- un (01) représentant du Ministère chargé des investissements publics ;
- un (01) Secrétaire désigné par le Ministre chargé des marchés publics.
(2) Un représentant de l’administration bénéficiaire des prestations assiste aux travaux de la
Commission avec voix délibérante.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 8 mars 2012
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article 14 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics/akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074