(1) Les commissions départementales de passation des marchés sont compétentes pour
les marchés initiés par les chefs des services déconcentrés départementaux et les collectivités
territoriales décentralisées dont les montants sont égaux à cinq (5) millions et inférieurs à 50 millions
de francs CFA, à l'exclusion des marchés des prestations intellectuelles.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus, le commissions départementales de
passation des marchés sont également compétentes pour connaître des marchés de service de
montant au moins égaux à cinq (5) millions et inférieurs à quinze (15) millions de francs CFA.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 8 mars 2012
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article 9 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics/akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074