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Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics › Chapter 2

ARTICLE 23

(1) La commission de passation des marchés ne peut valablement délibérer qu’en présence de son Président, de deux (2) membres au moins, dont le représentant du Ministère en charge des Marchés Publics, et du Secrétaire. (2) Les résolutions des commissions de passation des marchés sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. (3) Le quorum n’est pas requis lorsqu’une commission de passation des marchés siège pour l’ouverture des plis. Toutefois, à cette étape, la présence du Président et du secrétaire de la commission est exigée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 8 mars 2012 Page source 8

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Sommaire

article 23 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics /akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074
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