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Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics › Chapter 2

ARTICLE 19

(1) Les Présidents et les membres des commissions de passation des marchés sont choisis parmi les personnalités jouissant d’une bonne moralité et maîtrisant la réglementation et les procédures de passation des marchés publics. (2) Les Présidents des commissions de passation des marchés sont désignés pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois. Toutefois, il peut être mis fin à leur mandat, à tout moment, en cas de manquement avéré. (3) les membres des commissions de passation des marchés sont désignés pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois. Toutefois, il peut être mis fin à leur mandat, à tout moment, en cas de manquement avéré. (4) La composition de chaque commission de passation des marchés est constatée par décision du Ministre chargé des marchés publics. SECTION II DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE PASSATION DES MARCHES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 8 mars 2012 Page source 7

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Sommaire

article 19 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics /akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074
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