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Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics › Chapter 2

ARTICLE 8

(1) Les Commissions Régionales de Passation des Marchés sont compétentes pour les marchés initiés au niveau régional par les chefs des Administrations Publiques, les Etablissements Publics, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les entreprises du Secteur Public et Parapublic ainsi que les Projets; (2) Ces commissions sont compétentes pour les marchés dont les montants sont compris dans les seuils ci-après: - égaux à 50 millions et inférieurs à 500 millions de francs CFA pour les marchés de routes ; - égaux à 50 millions et inférieurs à 500 millions de francs CFA pour les marchés des autres infrastructures - égaux à 50 millions et inférieurs à 200 millions de francs CFA pour les marchés des bâtiments et équipements collectifs ; - égaux à 50 millions et inférieurs à 100 millions de francs CFA pour les marchés des approvisionnements généraux ; - égaux à 15 millions et inférieurs à 50 millions de francs CFA pour les marchés des services et prestations Intellectuelles. (3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (2) de l'article 8 ci dessus, les commissions régionales de passation des marchés sont également compétentes pour les marchés initiés par : - les services déconcentrés régionaux des Administrations Publiques, dont les montants sont égaux à 5 millions et inférieurs à 50 millions de francs CFA ; - les établissements publics, les entreprises du secteur public et parapublic, les projets, dont les montants sont égaux à 5 millions et inférieurs à 50 millions de francs CFA pour celles de ces structures au sein desquelles il n'est pas créé des commissions internes de passation des marchés.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 8 mars 2012 Page source 3

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article 8 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics /akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074
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