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Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics › Chapter 2

ARTICLE 5

(1) Les Commissions Centrales de Passation des Marchés sont des organes d’appui technique placés auprès du Ministre chargé des marchés publics pour la passation des marchés initiés par les chefs des Administrations publiques, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, ainsi que les Projets, dont les montants sont égaux ou supérieurs à : - cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA pour les routes ; - cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA pour les autres infrastructures ; - deux cent millions (200 000 000) de francs CFA pour les bâtiments et équipements collectifs ; - cent millions (100 000 000) de francs CFA pour les approvisionnements généraux ; - cinquante millions (50 000 000) de francs CFA pour les services et prestations intellectuelles. (2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1) de l'article 5 ci dessus, les commissions centrales sont également compétentes pour les marchés des services centraux des départements ministériels dont les montants sont égaux ou supérieurs à cinquante (50) millions de francs CFA.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 8 mars 2012 Page source 2

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Sommaire

article 5 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics /akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074
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