(1) Les Commissions Centrales de Passation des Marchés sont des organes d’appui
technique placés auprès du Ministre chargé des marchés publics pour la passation des marchés
initiés par les chefs des Administrations publiques, des collectivités territoriales décentralisées, des
établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, ainsi que les Projets, dont
les montants sont égaux ou supérieurs à :
- cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA pour les routes ;
- cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA pour les autres infrastructures ;
- deux cent millions (200 000 000) de francs CFA pour les bâtiments et équipements collectifs ;
- cent millions (100 000 000) de francs CFA pour les approvisionnements généraux ;
- cinquante millions (50 000 000) de francs CFA pour les services et prestations intellectuelles.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1) de l'article 5 ci dessus, les commissions centrales sont
également compétentes pour les marchés des services centraux des départements ministériels dont
les montants sont égaux ou supérieurs à cinquante (50) millions de francs CFA.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 8 mars 2012
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article 5 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics/akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074