Lex Cameroun

Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics › Chapter 2

ARTICLE 31

(1) Le Ministre chargé des marchés publics peut procéder à la passation des marchés par la procédure de gré à gré dans les cas limitativement prévus par la réglementation. (2) Pour les marchés de gré à gré relevant de la compétence des commissions ministérielles, locales ou internes de passation des marchés, le chef de la structure concernée sollicite l'autorisation préalable du Ministre chargé des marchés publics. (3) Les dossiers de consultation, les offres des soumissionnaires ainsi que l’autorisation de gré à gré le cas échéant, sont soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen. Celle-ci dispose d’un délai de sept (7) jours pour émettre son avis.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 8 mars 2012 Page source 13

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 31 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics /akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074
Signaler une erreur dans ce texte