(1) Le Ministre chargé des marchés publics peut procéder à la passation des marchés
par la procédure de gré à gré dans les cas limitativement prévus par la réglementation.
(2) Pour les marchés de gré à gré relevant de la compétence des commissions ministérielles, locales
ou internes de passation des marchés, le chef de la structure concernée sollicite l'autorisation
préalable du Ministre chargé des marchés publics.
(3) Les dossiers de consultation, les offres des soumissionnaires ainsi que l’autorisation de gré à gré
le cas échéant, sont soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen.
Celle-ci dispose d’un délai de sept (7) jours pour émettre son avis.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 8 mars 2012
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article 31 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics/akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074