(1)) Lorsque le Ministre chargé des marchés publics ou le Chef de la
structure concernée n’approuve pas la proposition, il est tenu de demander un nouvel examen du
dossier par la commission en mentionnant ses réserves, dans un délai de trois (3) jours, à compter de
la date de réception de la proposition de la commission concernée.
(2) Après réexamen, le Président de la commission de passation des marchés porte à la
connaissance du Ministre chargé des marchés publics ou du chef de la structure concernée, selon les
seuils de compétence, les résultats de la nouvelle délibération.
(3) Si le désaccord persiste :
- en phase d’adoption du dossier d’appel d’offres ou d’examen du projet de marché ou d’avenant,
le Ministre chargé des marchés publics ou le chef de la structure concernée engage sa responsabilité
et lance l’appel d’offres ou signe le marché ou l’avenant. Dans ce cas, la Commission de Passation
des Marchés mentionne ses réserves dans les procès-verbaux de séance, à chaque étape de la
procédure ;
- en phase d’attribution, le Ministre chargé des marchés publics attribue le marché, pour les
marchés relevant des commissions centrales. Lorsque la procédure relève de la compétence des
commissions ministérielles, internes ou locales de passation des marchés, le chef de la structure
concernée se dessaisit du dossier qui est soumis, à la diligence du Président de la Commission, à
l'arbitrage du Ministre chargé des marchés publics.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 8 mars 2012
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 30 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics/akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074