Lex Cameroun

Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics › Chapter 2

ARTICLE 30

(1)) Lorsque le Ministre chargé des marchés publics ou le Chef de la structure concernée n’approuve pas la proposition, il est tenu de demander un nouvel examen du dossier par la commission en mentionnant ses réserves, dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date de réception de la proposition de la commission concernée. (2) Après réexamen, le Président de la commission de passation des marchés porte à la connaissance du Ministre chargé des marchés publics ou du chef de la structure concernée, selon les seuils de compétence, les résultats de la nouvelle délibération. (3) Si le désaccord persiste : - en phase d’adoption du dossier d’appel d’offres ou d’examen du projet de marché ou d’avenant, le Ministre chargé des marchés publics ou le chef de la structure concernée engage sa responsabilité et lance l’appel d’offres ou signe le marché ou l’avenant. Dans ce cas, la Commission de Passation des Marchés mentionne ses réserves dans les procès-verbaux de séance, à chaque étape de la procédure ; - en phase d’attribution, le Ministre chargé des marchés publics attribue le marché, pour les marchés relevant des commissions centrales. Lorsque la procédure relève de la compétence des commissions ministérielles, internes ou locales de passation des marchés, le chef de la structure concernée se dessaisit du dossier qui est soumis, à la diligence du Président de la Commission, à l'arbitrage du Ministre chargé des marchés publics.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 8 mars 2012 Page source 13

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 30 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics /akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074
Signaler une erreur dans ce texte