(1) le Ministre chargé des marchés publics lance les appels d’offres et attribue, sur
proposition de la Commission de Passation des Marchés compétente, les marchés dont les montants
sont égaux ou supérieurs à :
- cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA pour les routes ;
- cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA pour les autres infrastructures ;
- deux cent millions (200 000 000) de francs CFA pour les bâtiments et équipements collectifs ;
- cent millions (100 000 000) de francs CFA pour les approvisionnements généraux ;
- cinquante millions (50 000 000) de francs CFA pour les services et prestations intellectuelles ;
- cinquante millions (50 000 000) de francs CFA pour les marchés des services centraux des
départements ministériels.
(2) les Chefs de Départements ministériels lancent les appels d’offres et attribuent, sur proposition de
la Commission de Passation des Marchés compétente, les marchés dont les montants sont égaux à 5
millions de francs CFA et inférieurs à 50 millions de francs CFA.
(3) les responsables des services déconcentrés régionaux du Ministère des Marchés publics lancent
les appels d’offres et attribuent, sur proposition de la Commission de Passation des Marchés
compétente, les marchés initiés au niveau régional dont les montants sont compris dans les seuils ci –
après :
- au moins égaux à 50 millions et inférieurs à 500 millions de francs CFA pour les marchés de
routes ;
- au moins égaux à 50 millions et inférieurs à 500 millions de francs CFA pour les marchés
des autres infrastructures ;
- au moins égaux à 50 millions et inférieurs à 200 millions de francs CFA pour les marchés des
bâtiments et équipements collectifs ;
- au moins égaux à 50 millions et inférieurs à 100 millions de francs CFA pour les marchés des
approvisionnements généraux ;
- au moins égaux à 15 millions et inférieurs à 50 millions de francs CFA pour les marchés des
services et prestations Intellectuelles.
(4) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (3) ci dessus, les responsables des services déconcentrés
régionaux du Ministère des Marchés publics sont également compétents pour lancer les appels
d’offres et attribuer, sur proposition de la Commission de Passation des Marchés compétente, les
marchés initiés par :
- les services déconcentrés régionaux des Administrations Publiques, dont les montants sont
égaux à 5 millions et inférieurs à 50 millions de francs CFA ;
- les établissements publics, les entreprises du secteur public et parapublic, les projets, dont les
montants sont égaux à 5 millions et inférieurs à 50 millions de francs CFA pour celles de ces
structures au sein desquelles il n'est pas créé des commissions internes de passation des marchés.
(5) Les chefs des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, les chefs
de Projets ainsi que les chefs des exécutifs des collectivités territoriales décentralisées, lancent les
appels d’offres et attribuent, sur proposition de la Commission de Passation des Marchés compétente,
les marchés dont les montants sont au moins égaux à cinq (5) millions et inférieurs aux plafonds visés
à l'alinéa 3 ci-dessus.
(6) les responsables des services déconcentrés départementaux du Ministère des Marchés publics
lancent les appels d’offres et attribuent, sur proposition de la Commission de Passation des Marchés
compétente, les marchés initiés par les chefs des services déconcentrés départementaux et les
collectivités territoriales décentralisées dont les montants sont égaux à cinq (5) millions et inférieurs à
50 millions de francs CFA, à l'exclusion des marchés des prestations intellectuelles.
(7) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (6) ci-dessus, les responsables des services déconcentrés
départementaux du Ministère des Marchés publics sont également compétents pour lancer les appels
d’offres et attribuer, sur proposition de la Commission de Passation des Marchés compétente, les
marchés de service de montant au moins égaux à cinq (5) millions et inférieurs à quinze (15) millions
de francs CFA.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 8 mars 2012
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 29 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics/akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074