(1) Lorsqu’une commission de passation des marchés procède à l’ouverture des plis, le
Président s’assure préalablement auprès des participants que les offres des soumissionnaires sont
parvenues dans les délais prévus par la réglementation en vigueur avant de prononcer l’ouverture de
la séance.
(2) Le Président de la commission de passation des marchés est tenu de s’assurer que les plis sont
fermés et cachetés. Il procède à leur ouverture, vérifie la conformité des pièces administratives
produites par les soumissionnaires et paraphe les offres et les pièces administratives.
(3) Il donne ou fait donner publiquement lecture des pièces administratives et des principaux éléments
des offres notamment, le montant pour les offres financières, les rabais consentis et les délais.
(4) La séance d’ouverture des plis n’est pas publique. Les soumissionnaires peuvent cependant être
invités à y prendre part ou à se faire représenter. Le nombre de représentants par soumissionnaire est
limité à un (1), même en cas de groupement d’entreprises.
(5) A l’issue de l’ouverture des plis, les copies des offres sont confiées à une sous-commission
d’analyse commise par le Président de la Commission de Passation des Marchés.
(6) Il est établi, séance tenante, un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité
des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais et leurs délais. Une copie dudit
procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin
de la séance.
(7) Le Président veille à la conservation de l’original des offres y compris celles rejetées.
(8) La Commission fixe la durée d’évaluation des offres techniques et financières. Ce délai ne doit pas
excéder sept (7) jours, lorsque l'ouverture des offres s'effectue en un temps ou dix (10) jours lorsque
cette ouverture s'effectue plutôt en deux étapes.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 8 mars 2012
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 26 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics/akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074