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Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics › Chapter 2

ARTICLE 24

(1) La Commission de Passation des Marchés dispose d’un délai maximal de vingt et un (21) jours à compter de la date d’ouverture des offres pour formuler sa proposition d’attribution, y compris les délais accordés à la sous-commission pour l’analyse des offres. (2) Ce délai peut être ramené à cinq (05) à dix (10) jours en cas d’urgence. (3) Pour l’examen des projets de marchés et d’avenants, la Commission de Passation des Marchés dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine. Ce délai peut être ramené à cinq (5) jours en cas d’urgence.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 8 mars 2012 Page source 9

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Sommaire

article 24 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics /akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074
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