(1) La commission de passation des marchés ne peut valablement délibérer qu’en
présence de son Président, de deux (2) membres au moins, dont le représentant du Ministère en
charge des Marchés Publics, et du Secrétaire.
(2) Les résolutions des commissions de passation des marchés sont prises à la majorité simple des
membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
(3) Le quorum n’est pas requis lorsqu’une commission de passation des marchés siège pour
l’ouverture des plis. Toutefois, à cette étape, la présence du Président et du secrétaire de la
commission est exigée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 8 mars 2012
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article 23 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics/akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074