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Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics › Chapter 2

ARTICLE 20

(1) La commission de passation des marchés se réunit sur convocation de son Président qui veille à son bon fonctionnement. A ce titre, le Président : - propose un ordre du jour à adopter en séance : - fixe les jours, heure et lieu de chaque séance ; - co-signe les procès-verbaux avec le secrétaire de la Commission; - transmet les rapports d’analyse et les propositions d’attribution au Ministre chargé des marchés publics ou à l’autorité compétente ; - établit un rapport d’activités trimestriel qu’il adresse au Ministère chargé des marchés publics et à l'Autorité de régulation ; - transmet pour exploitation, conservation et archivage à l’Autorité de régulation et au Ministère en charge des marchés publics, et sous soixante-douze (72) heures dès la fin des travaux de la Commission, toute la documentation concernant les dossiers traités, notamment : * les dossiers d’appel d’offres ou les demandes de cotations adoptés par la commission ; * les procès-verbaux des séances ; * les avis d’appel d’offres signés et ses additifs éventuels ; * les procès-verbaux d’ouverture des plis ; * les rapports d’analyse des offres adoptés ; * la note écrite des membres non-signataires du rapport d’analyse ou du rapport de synthèse, le cas échéant ; * les copies paraphées des offres des soumissionnaires ; * les résultats de la délibération sur la proposition d’attribution de la sous-commission d’analyse des offres ; * les requêtes des soumissionnaires et les réponses y afférentes, le cas échéant ; * les copies des journaux contenant les publications des avis d’appel d’offres et additifs éventuels relatifs aux dossiers d’appel d’offres. (2) Le Président d’une commission de passation des marchés peut inviter toute personne à prendre part aux travaux de ladite commission, avec voix consultative, en raison de sa compétence sur les points inscrits à l’ordre du jour. (3) Les convocations et les dossiers à examiner par une commission de passation des marchés doivent parvenir aux membres au moins soixante-douze (72) heures avant la date de la réunion.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 8 mars 2012 Page source 8

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Sommaire

article 20 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics /akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074
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