(1) Les Présidents et les membres des commissions de passation des marchés sont
choisis parmi les personnalités jouissant d’une bonne moralité et maîtrisant la réglementation et les
procédures de passation des marchés publics.
(2) Les Présidents des commissions de passation des marchés sont désignés pour un mandat de
deux ans, renouvelable une fois. Toutefois, il peut être mis fin à leur mandat, à tout moment, en cas
de manquement avéré.
(3) les membres des commissions de passation des marchés sont désignés pour un mandat de deux
ans, renouvelable une fois. Toutefois, il peut être mis fin à leur mandat, à tout moment, en cas de
manquement avéré.
(4) La composition de chaque commission de passation des marchés est constatée par décision du
Ministre chargé des marchés publics.
SECTION II
DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE PASSATION DES MARCHES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 8 mars 2012
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 19 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics/akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074