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Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics › Chapter 2

ARTICLE 13

Lorsque les prestations répondant à un même appel d’offres sont reparties en lots ou lorsque plusieurs appels d’offres portent sur les prestations de même nature ou lorsqu’ils sont imputables sur la même ligne budgétaire, le montant total prévisionnel de l’ensemble des marchés à passer doit être pris en compte pour déterminer le seuil de compétence de la Commission.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 8 mars 2012 Page source 6

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Sommaire

article 13 du Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics /akn/cm/act/decret/2012-03-08/2012-074
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