Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1

ARTICLE 76

Aujourd'hui
Une partie qui a engagé un procès civil pour des faits déterminés peut, par la suite, à propos des mêmes faits, soit se joindre à une action du Ministère Public, soit mettre l'action publique en mouvement à condition de se désister, dans le procès civil.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 15

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Constatation et de la poursuite des infractions L'action publique et de l'action civile

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Texte officiel

SECTION 76

Cité par

Sommaire

article 76 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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