(1) Les associations, syndicats et ordres professionnels ne peuvent exercer
l'action civile à l'occasion d'une procédure répressive qu'à la condition d'invoquer un
dommage certain et un intérêt collectif ou professionnel.
(2) L'assureur de responsabilité de la partie civile ou du civilement responsable est irrecevable
à solliciter, dans une procédure répressive, la condamnation du prévenu au paiement de
débours par lui effectués en vertu du contrat d'assurance.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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