Une partie qui a engagé un procès civil pour des faits déterminés peut, par la
suite, à propos des mêmes faits, soit se joindre à une action du Ministère Public, soit mettre
l'action publique en mouvement à condition de se désister, dans le procès civil.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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