Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1

ARTICLE 62

Aujourd'hui
(1) L'action publique s'éteint par : a) La mort du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé ; b) La prescription ; c) L'amnistie ; d) L'abrogation de la loi ; e) La chose jugée ; f) La transaction lorsque la loi le prévoit expressément ; g) Le retrait de la plainte, lorsque celle-ci est la condition de la mise en mouvement de l'action publique ; h) Le retrait de la plainte, le désistement de la partie civile en matière de contravention et de délit, lorsqu'elle a mis l'action publique en mouvement. (2) Les dispositions de l'alinéa (1) (h) ci-dessus ne sont applicables que si : - Le désistement ou le retrait de la plainte est volontaire; - II n'a pas encore été statué au fond; les faits ne portent atteinte ni à l'ordre public ni aux bonnes mœurs; - En cas de pluralité de parties civiles, toutes se désistent ou retirent leur plainte; - Le désistement ou le retrait de la plainte n'est pas suscité par la violence, le dol ou la fraude. (3) Dans le cas prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, le Tribunal donne acte à la partie civile de son désistement ou du retrait de sa plainte et la condamne aux dépens.
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Constatation et de la poursuite des infractions L'action publique et de l'action civile

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Texte officiel

SECTION 62

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article 62 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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