(I) La prescription est l'extinction de l'action publique résultant du non-exercice de celle-ci avant l'expiration du délai prévu pour agir.
(2) En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années à compter du lendemain du jour où le crime a été commis, si dans cet intervalle, il n'est intervenu aucun des actes visés à l'article 66.
(3) Si l'un des actes a été effectué dans cet intervalle de temps, l'action publique ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du lendemain de la date de cet acte.
(4) En matière de délit, sous réserve des dispositions spécifiques à certaines infractions, le délai de prescription de l'action publique est de trois années. Il se calcule suivant les distinctions spécifiées aux alinéas (2) et (3).
(5) En matière de contravention, le délai de prescription de l'action publique est d'une année.
Il se calcule suivant les distinctions spécifiées aux paragraphes (2) et (3).
(6) En cas de poursuites pour des infractions connexes, le délai de prescription est celui prévu pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 13
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article 65 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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