(1) Le délai de prescription est suspendu par tout obstacle de droit ou de fait qui
empêche la mise en mouvement de l'action publique.
(2) Constituent des obstacles de droit :
a) l'invocation d'une exception préjudicielle à la décision sur l'action publique ;
b) l'immunité parlementaire ;
c) l'attente d'une autorisation légale préalable à la poursuite ;
d) le pourvoi en cassation ;
e) l'existence d'un conflit de juridiction.
(3) Constituent notamment des obstacles de fait :
a) l'invasion du territoire par les armées ennemies ;
b) la démence du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé survenue
postérieurement à la commission de l'infraction ;
c) la fuite du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé ;
d) l'inscription des affaires au rôle d'une audience ;
e) les renvois de cause constatés au plumitif ;
f) le fait pour une juridiction de ne pas accomplir un acte de sa compétence
empêchant ainsi une partie au procès d'agir ou de se défendre.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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