(1) L'annulation d'une décision par la Cour Suprême peut être partielle ou
totale.
(2) En cas d'annulation totale, la cause et les parties sont remises au même et semblable état
où elles étaient avant l'intervention de la décision annulée. Dans ce cas, la Cour Suprême
évoque et statue sur le tout.
(3) En cas d'annulation partielle, la Cour Suprême statue exclusivement sur les points annulés.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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