Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 512

(1) La décision de la Cour est prise à la majorité. (2) Les dispositions de l'article 389 (5) sont applicables.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 91

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SECTION 512

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article 512 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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