(1) Le rapporteur propose une solution précise au litige. Il peut d'office
soulever des moyens de cassation.
(2) Le rapporteur rétablit le dossier au greffe dans un délai maximum de trente (30) jours sans
y joindre son rapport.
(3) Le rapporteur transmet, sous pli confidentiel, son rapport établi en six (6) exemplaires, au
Président de la Cour Suprême. Ce dernier communique un (1) exemplaire, sous pli
confidentiel, au Procureur Général et les autres exemplaires au Président de la formation
concernée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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