Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 494

(1) Dès réception du mémoire ampliatif, le Greffier en Chef en assure la notification aux défendeurs par exploit d'huissier ou par tout autre moyen laissant trace écrite. (2) Le défendeur doit, dans le délai de trente (30) jours à compter de cette notification, à peine de déchéance, adresser personnellement ou par son avocat, au Greffier en Chef de la Cour Suprême, un mémoire en réponse en autant d'exemplaires qu'il y a de demandeurs plus cinq (5).
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 88

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L'instruction des pourvois Pourvoi en cassation Voies de recours

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SECTION 494

Sommaire

article 494 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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