(1) Dès réception du mémoire ampliatif, le Greffier en Chef en assure la
notification aux défendeurs par exploit d'huissier ou par tout autre moyen laissant trace écrite.
(2) Le défendeur doit, dans le délai de trente (30) jours à compter de cette notification, à peine
de déchéance, adresser personnellement ou par son avocat, au Greffier en Chef de la Cour
Suprême, un mémoire en réponse en autant d'exemplaires qu'il y a de demandeurs plus cinq
(5).
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 88