Lorsque le demandeur au pourvoi, condamné à l'emprisonnement à vie ou à la
peine de mort, n'a pas constitué d'avocat, le Président de la Cour Suprême lui en désigne un
d'office, dès réception du dossier de pourvoi au greffe.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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